4. Les personnes suivantes ne peuvent agir comme membre d’un comité d’évaluation ou comme personne-ressource:1° les membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur;
2° les membres du personnel d’un cabinet d’un ministre;
3° les membres du personnel du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
4° les députés et les membres de leur personnel.